Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1995 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juin 1994
RattachementChapitre III : Marques de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006640836
Texte parentLEGITEXT000005616321
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 29 juin 1995)Légifrance →
1. La taille de la marque communautaire de salubrité et celle de ses caractères sont définies dans les cas suivants :
2. a) Pour les carcasses et les morceaux de découpe non conditionnés de viandes d'animaux de boucherie ou de gibiers d'élevage ongulés, la longueur du grand axe de l'ovale de la marque communautaire de salubrité est fixée à 75 mm et celle du petit axe à 55 mm. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm ;
3. b) Pour les viandes fraîches, nues ou conditionnées, de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage, la taille de la marque communautaire de salubrité n'est pas définie, les chiffres et les lettres ont une hauteur de 2 mm ;
4. c) Pour les emballages de viandes d'animaux de boucherie, de lapin ou de gibiers d'élevage, les axes de l'ovale de la marque de salubrité ont une longueur de 65 et 45 mm au moins ; les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.
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