Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 juin 1994
Publié le31 juillet 1994
Articles8 articles en vigueur
NORAGRG9401352A
IdentifiantLEGITEXT000005616321
RéférenceArrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles 260 et 266;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale;

Vu l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles;

Vu l'arrêté du 5 février 1977 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux viandes de volailles découpées et conditionnées à l'avance;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande,

Arrête:

Article 18 LEGIARTI000006640816

1. Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Identification.

Article 1 LEGIARTI000041913641

1. Le présent arrêté précise l'obligation de déclaration définie par l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime pour les établissements du secteur alimentaire à l'exclusion des établissements relevant du ministre des armées et des formations militaires relevant du ministre de l'intérieur.

2. Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime.

3. Les établissements agréés au sens de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé sont dispensés de la déclaration au titre du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000041913647

1. La déclaration visée à l'article 1er est accompagnée des pièces suivantes :

2. - pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du demandeur ;

3. - pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement ;

4. - l'adresse de l'établissement ;

5. - la nature de l'activité.

6. Lorsque l'activité déclarée est exercée dans le cadre d'une prestation de services accordée dans les locaux du donneur d'ordre, la déclaration du prestataire est accompagnée de la déclaration modificative de son donneur d'ordre.

7. La déclaration doit être faite avant l'ouverture de l'établissement et actualisée en cas de changement d'une des pièces listées ci-dessus.

Chapitre II : Agrément.

Article 3 LEGIARTI000041913649

1. I.-Les établissements mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET.

2. II.-Par dérogation au I, les établissements d'abattage de volailles ou de lagomorphes non agréés sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :

3. 1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;

4. 2. Des lettres “ EANA ” ;

5. 3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.

6. III.-Par dérogation au I, les centres de collecte de gibier sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :

7. 1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;

8. 2. Des lettres “ CCG ” ;

9. 3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.

Chapitre III : Marques de salubrité.

Article 13 LEGIARTI000006640817

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006640818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006640819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006640820

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 28 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'alimentation, P. GUERIN

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 1994).

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