Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - L'arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et des abats de volailles est modifié comme suit: I. - L'article 2 est abrogé. II. - L'article 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - La marque communautaire de salubrité reproduite sur l'estampille plaquette C.E.E., l'estampille adhésive C.E.E., l'étiquette C.E.E. ou sur le conditionnement est définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. << Les supports précités de la marque de salubrité doivent répondre à toutes les exigences de l'hygiène et ne doivent pas pouvoir être réutilisés. << L'estampille plaquette C.E.E. est un ruban métallique à fermeture automatique inviolable. >> III. - L'introduction du deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigée: << Dans la mesure où les volailles dont sont issues les viandes répondent aux exigences de police sanitaire fixées pour les échanges intracommunautaires, le marquage de salubrité est réalisé. >> IV. - A l'article 7, les termes: << les carcasses de volailles effilées ou non vidées préparées dans les abattoirs agréés C.E.E. >> sont remplacés par les termes: << les carcasses de volailles non vidées préparées dans les abattoirs agréés C.E.E. >>.