Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - Dans l'arrêté du 5 février 1977 susvisé réglementant les conditions d'hygiène relatives aux viandes de volailles découpées et conditionnées à l'avance, la partie A de l'article 20 est remplacée par les dispositions suivantes: << A. - Marque de salubrité: << Dans la mesure où les volailles dont sont issues les viandes répondent aux exigences de police sanitaire fixées pour les échanges intracommunautaires, le marquage de salubrité est réalisé à l'aide de la marque communautaire de salubrité telle que définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. << Le vétérinaire inspecteur de l'établissement contrôle les marques et estampilles ainsi que le matériel de conditionnement revêtu de la marque de salubrité. >>