1. La marque communautaire de salubrité est remplacée, lorsqu'un texte réglementaire fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires ou instaurant des mesures de lutte contre une maladie animale contagieuse l'impose, par la marque de salubrité barrée qui correspond à la marque communautaire de salubrité décrite à l'article 10, barrée d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique de sorte que l'intersection se situe au centre de la marque et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.
Arrêté du 28 juin 1994 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1994 au 30 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juin 1994
RattachementChapitre III : Marques de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006640837
Texte parentLEGITEXT000005616321
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