1. A titre transitoire, les établissements agréés à la date de publication du présent arrêté et qui satisfont aux conditions sanitaires spécifiques exigées pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent peuvent continuer à faire usage de la marque communautaire de salubrité dont ils disposent déjà jusqu'au 31 décembre 1995.
Arrêté du 28 juin 1994 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1994 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juin 1994
RattachementChapitre III : Marques de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006640838
Texte parentLEGITEXT000005616321
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