LOI n° 94-679 du 8 août 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-679 du 8 août 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives aux assurances et à la réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000006697995
Texte parentLEGITEXT000005616367
Référencearticle 1 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - I. - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 310-1 du code des assurances, après les mots : « les entreprises qui », sont insérés les mots : « sous forme d’assurance directe ». Le cinquième alinéa de l’article L. 310-1 du code des assurances est abrogé. II. - Il est inséré, après l’article L. 310-1 du même code, un article L. 310-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 310-1-1. - Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l’assurance directe, dont le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l’Etat dans les conditions particulières définies au présent livre. » III. - Au premier alinéa de l’article L. 310-2 du même code, les mots : « d’assurance directe » sont insérés après les mots : « sous réserve des dispositions de l’article L. 310-10, les opérations ». IV. - Au premier alinéa de l’article L. 310-12 du même code, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, à l’exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance » sont remplacés par les mots : « entreprises soumises au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1 ». V. - L’article L. 310-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d’assurance définies à l’article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d’exercer sa mission. » VI. - Dans la première phrase de l’article L. 322-2-2 du même code, les mots : « mentionnées à l’article L. 310-1 » sont par deux fois remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.