Texte consolidé · Loi

Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1994
NatureLoi
Signé le8 août 1994
Publié le10 août 1994
Articles83 articles en vigueur
NORECOX9300054L
IdentifiantLEGITEXT000005616367
RéférenceLoi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-347 DC en date du 3 août 1994, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 51 LEGIARTI000006698451

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006698460

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006698468

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Dispositions relatives aux assurances et à la réassurance.

Article 1 LEGIARTI000006697995

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006698006

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006698017

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006698028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006698036

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. Les dispositions du I sont applicables aux contrats souscrits antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 6 LEGIARTI000006698045

1. Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995. Les dispositions des articles L. 342-1 et L. 345-2 du code des assurances dans leur rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

Article 7 LEGIARTI000006698051

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 8 LEGIARTI000006698060

1. Le présent titre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Titre II : Dispositions relatives aux établissements de crédit, à la Caisse des dépôts et consignations et au marché financier.

Article 9 LEGIARTI000006698080

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006698108

1. A. (paragraphe modificateur).

2. B. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1995.

Article 11 LEGIARTI000006698138

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006698164

1. La loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le ministre des finances et les fondateurs du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre est abrogée.

2. Les statuts du Crédit national restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ils auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales ; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995.

Nota : Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".

Article 13 LEGIARTI000006698176

1. Le décret du 24 mars 1848 autorisant l'établissement de sous-comptoirs de garantie dans les villes où un comptoir d'escompte existera et la loi du 10 juin 1853 relative aux comptoirs et sous-comptoirs d'escompte sont abrogés.

2. Les statuts des comptoirs et sous-comptoirs d'escompte restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ces statuts auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales ; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995.

Article 14 LEGIARTI000006698196

1. I. et II. (paragraphes modificateurs).

2. III. Ces dispositions sont applicables, à compter de sa nomination, au directeur général en fonctions à la date de publication de la présente loi.

Article 15 LEGIARTI000006698197

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006698198

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre III : Dispositions relatives au droit des sociétés et au secteur public.

Article 17 LEGIARTI000006698200

1. I. L'Etat est autorisé, jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard, à céder gratuitement des actions de la société Air France aux salariés de cette entreprise qui, dans le cadre d'un accord collectif de travail, auront consenti, volontairement et individuellement, à une réduction de leurs salaires pour une durée de trois ans.

2. II. Ces cessions sont réservées aux salariés de la société Air France qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et rémunérés par l'entreprise, ainsi qu'aux mandataires sociaux de celle-ci en fonctions à la même date.

3. III. La part des actions cédées dans les conditions prévues par la présente loi ne peut excéder une fraction du capital de l'entreprise supérieure à 20 p. 100.

4. IV. Le montant de l'ensemble des actions à céder aux salariés et mandataires sociaux ne peut excéder le montant de l'ensemble des réductions de salaires auxquelles ils ont consenti, actualisé sur la durée de l'accord. Les salaires qui entrent dans la détermination des réductions sont nets de contribution sociale généralisée et de cotisations sociales, et majorés des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de retraite complémentaire, appréciées le jour de la signature de l'accord collectif de travail.

5. Le montant de l'ensemble des actions cédées à chaque salarié pendant la durée de l'accord collectif de travail ne peut excéder le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable le jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail, et multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles l'accord collectif de travail est appliqué.

6. V. Sur saisine du ministre chargé de l'économie, la commission de la privatisation fixe, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, la valeur de l'entreprise. Cette évaluation est rendue publique.

7. VI. Sur avis de la commission de la privatisation et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre maximal des actions à céder selon les modalités prévues aux III et IV du présent article ainsi que les modalités de la cession. Le nombre des actions qui seront effectivement cédées est déterminé par arrêté du même ministre.

8. VII. Sous réserve de l'application des III et IV, le montant des actions attribuées selon la même proportion à chaque salarié ne peut excéder le montant de la réduction de salaire à laquelle il consent. Pour chaque année civile, il est procédé, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à la constatation pour chacun des salariés de la réduction de son salaire. Cette constatation entraîne la cession à son profit du nombre d'actions correspondant.

9. VIII. Ces actions ne peuvent être cédées par le salarié jusqu'au 30 juin 1998, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée.

10. IX. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 18 LEGIARTI000006698201

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006698202

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006698203

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. Cette disposition devra être mise en oeuvre avant le 1er octobre 1995, pour les comptes de l'exercice 1994.

Article 21 LEGIARTI000006698204

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. Les dispositions du I ci-dessus prennent effet à compter du 25 mai 1994.

Article 22 LEGIARTI000006698208

1. L'article 5 de la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est abrogé.

Article 23 LEGIARTI000006698217

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite de 500 millions de francs, la garantie de l'Etat aux emprunts destinés au financement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

Article 24 LEGIARTI000006698226

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006698237

1. I. à VI. *paragraphes modificateurs*.

2. VII. Les dispositions du I à III du présent article ne s'appliquent qu'aux augmentations de capital ayant fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire tenue après la date de publication de la présente loi.

Article 26 LEGIARTI000006698245

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006698256

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006698265

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006698273

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006698282

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006698291

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006698302

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006698312

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006698314

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006698318

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : Dispositions portant réforme de la profession d'expert-comptable.

Article 36 LEGIARTI000006698334

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006698342

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006698352

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006698356

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006698360

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006698367

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006698374

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006698382

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006698390

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006698398

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006698404

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006698409

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006698417

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006698426

1. I. Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ont un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour procéder dans le tableau de l'ordre à la fusion des sections des experts-comptables et des comptables agréés, d'une part, et des sections des sociétés d'expertise comptable et des sociétés d'entreprise de comptabilité, d'autre part.

2. Les sociétés membres de l'ordre inscrites à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.

3. II. Toute référence au titre, à la profession ou à la catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.

4. III. (paragraphe modificateur).

Article 50 LEGIARTI000006698436

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 54 LEGIARTI000006698483

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006698499

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006698515

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006698518

1. Sont validés les arrêtés préfectoraux relatifs aux versements effectués à certaines communes des départements de l'Ain et de l'Isère, au titre des communes concernées par l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, pour les années 1988, 1989 et 1990, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'irrégularité de l'article 3 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988 et des arrêtés du ministre de l'intérieur du 26 août 1991 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1989 et 1990.

Article 58 LEGIARTI000006698522

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006698531

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006698539

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006698549

1. Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui.

2. Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.

Article 62 LEGIARTI000006698558

1. (paragraphe modificateur).

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993.

Article 63 LEGIARTI000006698566

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. Les dispositions du I. s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 64 LEGIARTI000006698579

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006698586

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006698594

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006698616

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Article 69 LEGIARTI000006698625

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006698635

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006698646

1. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257 précité.

Article 72 LEGIARTI000006698656

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. Les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.

Article 73 LEGIARTI000006698667

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006698677

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006698687

1. Les dispositions du décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) sont applicables à compter du 1er janvier 1989.

Article 76 LEGIARTI000006698695

1. I. Les tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 sont ceux fixés pour l'année 1993.

2. II. (paragraphe modificateur).

Article 77 LEGIARTI000006698709

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006698710

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006698719

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006698727

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006698737

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006698745

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006698756

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000022557175

1. I. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres des métiers sont des établissements publics économiques.

2. II. (paragraphe modificateur).

Fait à Paris, le 8 août 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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