LOI n° 94-679 du 8 août 1994 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-679 du 8 août 1994
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006698710
Texte parentLEGITEXT000005616367
Référencearticle 78 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 78. - Il est inséré, dans le chapitre III bis du titre Ier de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, un article 19-3 ainsi rédigé: << Art. 19-3. - Les concours financiers que les collectivités territoriales peuvent accorder aux groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la présente loi prennent la forme exclusive de subventions dont le versement est lié à la conclusion de conventions avec les bénéficiaires. << Ces subventions sont accordées conformément aux termes de la convention conclue avec le bénéficiaire selon des modalités et dans la limite de pourcentages des recettes des groupements sportifs fixés par décret en Conseil d'Etat. << Ces dispositions cessent d'être applicables au 31 décembre 1999. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.