LOI n° 94-679 du 8 août 1994 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-679 du 8 août 1994
RattachementTitre III : Dispositions relatives au droit des sociétés et au secteur public.
IdentifiantLEGIARTI000006698282
Texte parentLEGITEXT000005616367
Référencearticle 30 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - I. - Le quatrième alinéa (2o) de l'article 158 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par les mots: << , soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 >>. II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 160 de la même loi, après les mots << au moins 5 p. 100 du capital >>, sont insérés les mots << ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 >>. III. - Après l'article 172 de la même loi, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé: << Art. 172-1. - Dans les sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 p. 100 des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles 158, 160, 225, 226, 226-1, 227 et 245, ces associations doivent avoir communiqué leurs statuts à la société et à la Commission des opérations de bourse. << Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance des droits de vote afférents au capital, réduite ainsi qu'il suit: << - 4 p. 100 entre 5 millions de francs et jusqu'à 30 millions de francs; << - 3 p. 100 entre 30 millions de francs et 50 millions de francs; << - 2 p. 100 entre 50 millions de francs et 100 millions de francs; << - 1 p. 100 au-delà de 100 millions de francs. >> IV. - Après le premier alinéa de l'article 225 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. >>. V. - Le second alinéa de l'article 226 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée: << Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. >> VI. - Dans la première phrase de l'article 226-1 de la même loi, après les mots << au moins un dixième du capital social >>, sont insérés les mots << ou une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 >>. VII. - Le second alinéa de l'article 227 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée: << Elle peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. >> VIII. - Dans la première phrase de l'article 245 de la même loi, après les mots << soit individuellement, >>, sont insérés les mots << soit par une association répondant aux conditions fixées par l'article 172-1 >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.