LOI n° 94-679 du 8 août 1994 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteLOI n° 94-679 du 8 août 1994
RattachementTitre IV : Dispositions portant réforme de la profession d'expert-comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006698426
Texte parentLEGITEXT000005616367
Référencearticle 49 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. I. Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ont un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour procéder dans le tableau de l'ordre à la fusion des sections des experts-comptables et des comptables agréés, d'une part, et des sections des sociétés d'expertise comptable et des sociétés d'entreprise de comptabilité, d'autre part.

2. Les sociétés membres de l'ordre inscrites à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.

3. II. Toute référence au titre, à la profession ou à la catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.

4. III. (paragraphe modificateur).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.