LOI n° 94-679 du 8 août 1994 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-679 du 8 août 1994
RattachementTitre IV : Dispositions portant réforme de la profession d'expert-comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006698417
Texte parentLEGITEXT000005616367
Référencearticle 48 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 48. - I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article 45, elle est une juridiction administrative. << II. - Lorsque des circonstances particulières le justifient, la commission peut prononcer les mesures prévues aux articles 44 et 46 sans procédure contradictoire. << Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. << III. - La commission délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. En outre, sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés. >> Art. 12. - La loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le ministre des finances et les fondateurs du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre est abrogée. Les statuts du Crédit national restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ils auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995. Art. 13. - Le décret du 24 mars 1848 autorisant l'établissement de sous-comptoirs de garantie dans les villes où un comptoir d'escompte existera et la loi du 10 juin 1853 relative aux comptoirs et sous-comptoirs d'escompte sont abrogés. Les statuts des comptoirs et sous-comptoirs d'escompte restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ces statuts auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995. Art. 14. - I. - L'article 101 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 est ainsi rédigé: << Art. 101. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est nommé pour cinq ans, par décret en conseil des ministres. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article 102 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 est ainsi rédigé: << Il pourra être mis fin à ses fonctions par décret en conseil des ministres, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission. >> III. - Ces dispositions sont applicables, à compter de sa nomination, au directeur général en fonctions à la date de publication de la présente loi. Art. 15. - Le second alinéa de l'article 1er de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est complété par les mots: << ou une entreprise ou institution visée aux articles 8 et 8-1 de la présente loi >>. Au premier alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots: << aux articles 69 et 99 >> sont remplacés par les mots: << à l'article 69 et les maisons de titres mentionnées à l'article 18 >>. Art. 16. - Il est inséré, après le paragraphe V de l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, un paragraphe V bis ainsi rédigé: << V bis. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre. << Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent. << Les dispositions du présent paragraphe sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire. >> TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIETES ET AU SECTEUR PUBLIC Art. 17. - I. - L'Etat est autorisé, jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard, à céder gratuitement des actions de la Compagnie nationale Air France aux salariés de cette entreprise qui, dans le cadre d'un accord collectif de travail, auront consenti, volontairement et individuellement, à une réduction de leurs salaires pour une durée de trois ans. II. - Ces cessions sont réservées aux salariés de la Compagnie nationale Air France qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et rémunérés par l'entreprise, ainsi qu'aux mandataires sociaux de celle-ci en fonctions à la même date. III. - La part des actions cédées dans les conditions prévues par la présente loi ne peut excéder une fraction du capital de l'entreprise supérieure à 20 p. 100. IV. - Le montant de l'ensemble des actions à céder aux salariés et mandataires sociaux ne peut excéder le montant de l'ensemble des réductions de salaires auxquelles ils ont consenti, actualisé sur la durée de l'accord. Les salaires qui entrent dans la détermination des réductions sont nets de contribution sociale généralisée et de cotisations sociales, et majorés des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de retraite complémentaire, appréciées le jour de la signature de l'accord collectif de travail. Le montant de l'ensemble des actions cédées à chaque salarié pendant la durée de l'accord collectif de travail ne peut excéder le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable le jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail, et multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles l'accord collectif de travail est appliqué. V. - Sur saisine du ministre chargé de l'économie, la commission de la privatisation fixe, en application des dispositions de l'article 3 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, la valeur de l'entreprise. Cette évaluation est rendue publique. VI. - Sur avis de la commission de la privatisation et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre maximal des actions à céder selon les modalités prévues aux III et IV du présent article ainsi que les modalités de la cession. Le nombre des actions qui seront effectivement cédées est déterminé par arrêté du même ministre. VII. - Sous réserve de l'application des III et IV, le montant des actions attribuées selon la même proportion à chaque salarié ne peut excéder le montant de la réduction de salaire à laquelle il consent. Pour chaque année civile, il est procédé, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à la constatation pour chacun des salariés de la réduction de son salaire. Cette constatation entraîne la cession à son profit du nombre d'actions correspondant. VIII. - Ces actions ne peuvent être cédées par le salarié jusqu'au 30 juin 1998, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée. IX. - Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Art. 18. - Il est inséré, dans le titre VI de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, un article 79-1 ainsi rédigé: << Art. 79-1. - I. - Lorsqu'une société anonyme à participation ouvrière vient à se trouver dans la situation visée à l'article 241 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et que sa dissolution n'est pas prononcée, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans le délai fixé au deuxième alinéa du même article, une modification des statuts de la société entraînant la perte de la forme de société anonyme à participation ouvrière et, par là même, la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 77 et toute disposition statutaire contraire. << Toutefois, la mise en oeuvre de cette décision est subordonnée à l'existence d'un accord collectif d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail et prévoyant la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre. L'existence d'un accord collectif d'entreprise, incluant le même objet et conclu dans les mêmes conditions, antérieurement à la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, répond aux dispositions du présent alinéa. << II. - Si la société coopérative de main-d'oeuvre est dissoute en application des dispositions du I ci-dessus, il est attribué aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 79 une indemnisation. << Le montant de cette indemnisation, déterminé en prenant en compte notamment la nature et la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, est fixé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, après consultation des mandataires de la société coopérative de main-d'oeuvre et au vu du rapport d'un expert indépendant désigné selon des modalités prévues par décret. << III. - Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, l'indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions au bénéfice exclusif des participants et anciens participants visés au deuxième alinéa de l'article 79. << Ces actions peuvent être créées par prélèvement sur les primes et réserves disponibles. Par dérogation aux dispositions de l'article 217 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la société anonyme peut également acquérir ses propres actions afin de les attribuer, dans le délai d'un an à compter de leur acquisition, aux participants et anciens participants visés au deuxième alinéa de l'article 79. << Les actions ainsi attribuées ne peuvent être cédées qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre. << Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme peut décider de confier la gestion de ces actions à un fonds commun de placement d'entreprise, régi par les dispositions de l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, spécialement et exclusivement constitué à cet effet au plus tard le jour de l'attribution des actions. Dans ce cas, les parts du fonds et les actions qui en constituent l'actif ne peuvent être cédées qu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. Le règlement de ce fonds est approuvé par la voie d'un accord collectif de travail. << IV. - Pour l'application des dispositions prévues par le présent article, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme s'imposent de plein droit à tout actionnaire et à tout porteur ou titulaire de titres obligataires ou donnant immédiatement ou à terme accès au capital. << V. - L'indemnisation visée au II est répartie entre les ayants droit, en tenant compte de la durée de leurs services dans la société, de l'ancienneté acquise dans la coopérative de main-d'oeuvre et de leur niveau de rémunération. << Après dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, et dans un délai de six mois après délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme fixant le montant et la forme de cette indemnisation, cette répartition est effectuée conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la société coopérative sur proposition de ses mandataires. A défaut de répartition dans ce délai de six mois, celle-ci est effectuée par un mandataire-liquidateur désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société. << Les dispositions du troisième alinéa de l'article 79 sont applicables dans le cas visé au présent V. << VI. - L'indemnisation visée au II ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre n'ont pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts. >> Art. 19. - Il est inséré, dans la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, un article 3-1 ainsi rédigé: << Art. 3-1. - La commission de la privatisation peut demander aux commissaires aux comptes des entreprises faisant l'objet des opérations pour lesquelles elle est saisie tout renseignement sur l'activité et la situation financière desdites entreprises. Les commissaires aux comptes sont alors déliés à son égard du secret professionnel. >> Art. 20. - I. - Le a du I de l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est ainsi rédigé: << a) Un rapport rassemblant les informations collectées auprès des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat. << Sera également fourni chaque année au Parlement un rapport d'analyse de la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des sociétés dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial. Ce rapport est établi à partir des comptes consolidés de ces sociétés et établissements qui seront transmis en annexes. Il permettra notamment d'apprécier la situation financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises; >>. II. - Cette disposition devra être mise en oeuvre avant le 1er octobre 1995, pour les comptes de l'exercice 1994. Art. 21. - I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 11 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est abrogée. II. - Les dispositions du I ci-dessus prennent effet à compter du 25 mai 1994. Art. 22. - L'article 5 de la loi no 87-1128 du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est abrogé. Art. 23. - Le ministre chargé de l'économie est auto- risé à accorder, dans la limite de 500 millions de francs, la garantie de l'Etat aux emprunts destinés au finance- ment du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Art. 24. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 153 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigée; << Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. >> Art. 25. - I. - L'article 180 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé: << Art. 180. - I. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société. << II. - Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article 153, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 155. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues; les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées. << III. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions. << Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. << Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. << La délégation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe prive d'effet toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles 208-1 à 208-19 font l'objet d'une résolution particulière. << Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises en application de l'article 269 ainsi que pour les certificats d'investissement émis en application de l'article 283-1; elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie de valeurs mobilières. << IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. << V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer. << Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier. << Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire. << VI. - Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital. << VII. - Les décisions prises en violation des dispositions du présent article sont nulles. >> II. - Le premier alinéa de l'article 181 de la même loi est ainsi rédigé: << Sous réserve de la mise en oeuvre de la faculté prévue au troisième alinéa du III de l'article 180, l'augmentation de capital doit être réalisée soit dans le délai de cinq ans à dater de l'assemblée générale extraordinaire qui l'a décidée ou autorisée, soit dans les délais prévus aux articles 186-1, 186-2, 186-3, 194-2 et 339-5. >> III. - Il est inséré, dans la même loi, un article 193-1 ainsi rédigé: << Art. 193-1. - Les dispositions de l'article 193 ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les titres de capital sont inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs procède à une augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange sur des titres d'une autre société inscrite à la cote officielle ou au second marché de la bourse de Paris ou à la cote officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou de la bourse d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques. << L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues à l'article 180. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suivra l'émission. >> IV. - Le 2o de l'article 186-1 de la même loi est ainsi rédigé: << 2o Pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l'émission. >> V. - Au premier alinéa de l'article 188 de la même loi, les mots: << vingt jours >> sont remplacés par les mots: << dix jours de bourse >>. VI. - Le troisième alinéa (2o) de l'article 450 de la même loi est ainsi rédigé: << 2o N'auront pas réservé aux actionnaires le délai prévu par le premier alinéa de l'article 188, pour l'exercice de leur droit de souscription; >> VII. - Les dispositions des I à III du présent article ne s'appliquent qu'aux augmentations de capital ayant fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire tenue après la date de publication de la présente loi. Art. 26. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 194-6 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié: 1o Dans la première phrase, les mots: << Dans le mois qui suit >> sont remplacés par les mots: << Lors de sa première réunion suivant >>. 2o La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes. >> II. - Le cinquième alinéa de l'article 196-1 de la même loi est ainsi modifié: 1o Dans la première phrase, les mots: << Dans le mois qui suit >> sont remplacés par les mots: << Lors de sa première réunion suivant >>. 2o La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes. >> III. - Le troisième alinéa de l'article 208-2 de la même loi est ainsi modifié: 1o Au début de cet alinéa, les mots: << Dans le mois qui suit >> sont remplacés par les mots: << Lors de sa première réunion suivant >>. 2o Cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées: << Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes. >> IV. - L'article 339-6 de la même loi est ainsi modifié: 1o Au début de la quatrième phrase, les mots: << Dans le mois >> sont remplacés par les mots: << Lors de sa première réunion >>. 2o Après la quatrième phrase, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées: << Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes. >> V. - Le troisième alinéa de l'article 353 de la même loi est ainsi modifié: 1o Au début de cet alinéa, les mots: << Dans les deux mois qui suivent >> sont remplacés par les mots: << Lors de sa première réunion suivant >>. 2o Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: << Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'Assemblée générale. >> Art. 27. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 217-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés: << La cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent également être annulées dans les conditions prévues aux articles 215 et 216. << La société informe chaque mois le Conseil des bourses de valeurs des cessions, transferts et annulations de ces actions ainsi réalisées. Le Conseil des bourses de valeurs porte cette information à la connaissance du public. >> II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: << Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18. >> Art. 28. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 262-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après le mot: << publique >>, sont insérés les mots: << ainsi que les établissements de crédit de droit privé non constitués sous forme de société >>. Art. 29. - Il est inséré, après l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, les articles 13 à 15 ainsi rédigés: << Art. 13. - Lorsque plusieurs investisseurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article 12 de la présente loi peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs. << Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur. << Art. 14. - Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article 13, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association. << Art. 15. - L'association qui exerce une action en justice en application des articles 13 et 14 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. >> Art. 30. - I. - Le quatrième alinéa (2o) de l'article 158 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par les mots: << , soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 >>. II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 160 de la même loi, après les mots << au moins 5 p. 100 du capital >>, sont insérés les mots << ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 >>. III. - Après l'article 172 de la même loi, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé: << Art. 172-1. - Dans les sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 p. 100 des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles 158, 160, 225, 226, 226-1, 227 et 245, ces associations doivent avoir communiqué leurs statuts à la société et à la Commission des opérations de bourse. << Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance des droits de vote afférents au capital, réduite ainsi qu'il suit: << - 4 p. 100 entre 5 millions de francs et jusqu'à 30 millions de francs; << - 3 p. 100 entre 30 millions de francs et 50 millions de francs; << - 2 p. 100 entre 50 millions de francs et 100 millions de francs; << - 1 p. 100 au-delà de 100 millions de francs. >> IV. - Après le premier alinéa de l'article 225 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. >>. V. - Le second alinéa de l'article 226 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée: << Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. >> VI. - Dans la première phrase de l'article 226-1 de la même loi, après les mots << au moins un dixième du capital social >>, sont insérés les mots << ou une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 >>. VII. - Le second alinéa de l'article 227 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée: << Elle peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. >> VIII. - Dans la première phrase de l'article 245 de la même loi, après les mots << soit individuellement, >>, sont insérés les mots << soit par une association répondant aux conditions fixées par l'article 172-1 >>. Art. 31. - A l'article 142 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les mots: << Au vu du rapport d'enquête, le tribunal décide >> sont remplacés par les mots: << Le tribunal peut décider >>. Art. 32. - Au premier alinéa de l'article 153-1 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: << troisième alinéa >> sont remplacés par les mots: << premier alinéa >>. Art. 33. - Au dernier alinéa de l'article 171 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: << Le recours >> sont remplacés par les mots: << L'appel >>. Art. 34. - Le I de l'article 96 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est ainsi rédigé: << I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-1 du code du travail est supprimé. << Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement et de liquidation judiciaires. >> Art. 35. - L'article 99 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Elles seront applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date. >> TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT REFORME DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE Art. 36. - Au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé, les mots: << et des comptables agréés >> sont supprimés et les mots: << les professions d'expert-comptable et de comptable agréé >> sont remplacés par les mots: << la profession d'expert-comptable >>. Au troisième alinéa du même article, les mots: << des professions >> sont remplacés par les mots: << de la profession >>. Au quatrième alinéa du même article, les mots: << auxdites professions et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant >> sont remplacés par les mots: << à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant >>. Art. 37. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, un alinéa ainsi rédigé: << L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. >> Art. 38. - L'article 3 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Art. 3. - I. - Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. << II. - Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut: << 1o Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne; << 2o Jouir de ses droits civils; << 3o N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés; << 4o Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable; << 5o Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre. >> Art. 39. - Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: << Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel. >> Le sixième alinéa du même article est supprimé. Art. 40. - Après l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé: << Art. 4 bis. - Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable s'ils remplissent les conditions posées par le II de l'article 3 ci-dessus autres que celles du 1o et du 4o de cet article. << L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret. << En cas de refus d'inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision. << Si, à l'issue de ce délai, ils n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau. << Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents. >> Art. 41. - L'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Art. 7. - I. - Les experts-comptables sont également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux conditions suivantes: << 1o Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes; << 2o Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie; << 3o L'appel public à l'épargne n'est autorisé que pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital; << 4o Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance; << 5o Les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société; << 6o La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. << Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre. Les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable ". << II. - Les experts-comptables peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1o. << Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7e alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité. << III. - Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. << IV. - Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre. << Cette disposition n'est pas pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n'excède pas quatre. >> Art. 42. - L'article 17 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Art. 17. - Les experts-comptables, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux et activités visés aux articles 2 et 22, de souscrire un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret. << Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chaque membre de l'ordre participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat. >> Art. 43. - L'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Art. 8. - Les comptables agréés et les sociétés d'entreprise de comptabilité inscrits au tableau à la date de la publication de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont inscrits d'office respectivement en qualité d'expert-comptable et de société d'expertise comptable. >> Art. 44. - L'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Art. 12. - Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre expert-comptable ou d'une société d'expertise comptable, soit en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable; ces diverses formes d'exercice sont compatibles entre elles. << Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du conseil supérieur. << Les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale. << Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs. >> Art. 45. - Le premier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre. >> Au deuxième alinéa du même article 20, les mots: << , selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 >> sont remplacés par les mots: << par les deux premiers alinéas de l'article 2 >>. Il est ajouté au même article 20 deux alinéas ainsi rédigés: << Nul n'est autorisé à faire usage du titre de << comptable agréé >> ou de l'appellation de société d'entreprise de comptabilité, sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal. << Il en est de même, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, pour le titre d'"expert-comptable stagiaire autorisé". >> Art. 46. - Le quatrième alinéa de l'article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. >> Au cinquième alinéa du même article, le mot << notamment >> est remplacé par les mots << en outre >> et les mots << ou auprès des administrations et organismes publics >> sont supprimés. Art. 47. - L'article 26 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Art. 26. - I. - Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4o de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après: << 1o Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne, délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins; << 2o Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente de cet Etat membre. << II. - L'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude: << 1o Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable; 2o Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française. >> Art. 48. - L'article 27 de la même ordonnance est ainsi rédigé: << Art. 27. - Peut être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable tout ressortissant d'un Etat non membre de la Communauté européenne à condition qu'il soit titulaire soit du diplôme français d'expertise comptable, soit d'un diplôme jugé de même niveau et, dans ce cas, qu'il ait subi avec succès un examen d'aptitude tel que prévu à l'article 26. << L'autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre chargé du budget en accord avec le ministre des affaires étrangères. << Ces dispositions sont applicables au ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession, délivré par un pays tiers. >>

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