LOI n° 94-679 du 8 août 1994 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-679 du 8 août 1994
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux établissements de crédit, à la Caisse des dépôts et consignations et au marché financier.
IdentifiantLEGIARTI000006698138
Texte parentLEGITEXT000005616367
Référencearticle 11 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée: I. - Le premier alinéa de l'article 44 est ainsi rédigé: << La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. >> II. - L'article 46 est ainsi rédigé: << Art. 46. - Lorsqu'un établissement de crédit cesse d'être agréé ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article premier ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article 10, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. >> III. - L'article 48 est ainsi rédigé: << Art. 48. - I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article 45, elle est une juridiction administrative. << II. - Lorsque des circonstances particulières le justifient, la commission peut prononcer les mesures prévues aux articles 44 et 46 sans procédure contradictoire. << Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. << III. - La commission délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. En outre, sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.