Journal officiel · Décret

Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1996
NatureDécret
Signé le22 janvier 1996
Publié le24 janvier 1996
PublicationJORF n°20 du 24 janvier 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDF9500022D
IdentifiantJORFTEXT000000739701
RéférenceDécret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, JO du 24 janvier 1996, NOR BUDF9500022DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée en dernier lieu par la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 2, 17 et 22 ;

Vu le code des assurances ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 30 octobre 1995,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001403850

Art. 1er. - La garantie d'assurance visée au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, souscrite par les membres de l'ordre des experts-comptables, s'applique aux réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de la suspension ou de la résiliation du contrat et se rapportant à des faits survenus pendant la période de validité du contrat ou se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date.

La garantie est étendue aux réclamations présentées pendant les dix années suivant le décès de l'assuré, la cessation de son activité professionnelle,

le redressement judiciaire ou la modification de sa situation juridique,

notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle. Toutefois,

lorsque la cessation de l'activité professionnelle est provisoire, la durée de la garantie subséquente est réduite à la période pendant laquelle l'assuré n'est pas inscrit au tableau de l'ordre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002179071

Art. 2. - Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 5 ci-dessous, les parties au contrat mentionné à l'article 1er fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001789396

Art. 3. - Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables demandent aux membres inscrits au tableau de l'ordre dans leur ressort de justifier de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002179177

Art. 4. - A l'expiration d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, tout membre de l'ordre des experts-comptables doit mentionner dans sa correspondance et sur ses documents professionnels sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du présent décret.

Les conseils régionaux communiquent aux clients de tout membre de l'ordre des experts-comptables, qui en font la demande, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001017495

Art. 5. - Le montant des garanties d'assurances souscrites par les membres de l'ordre des experts-comptables en application du premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut être inférieur, au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, à trois millions de francs par assuré, par réclamation et par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001595435

Art. 6. - Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les membres de l'ordre des experts-comptables de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque membre de l'ordre est tenu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150739

Art. 7. - Le Conseil supérieur de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article 6 ci-dessus. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des membres de l'ordre des experts-comptables.

Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le conseil supérieur dans le cadre de son budget annuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001986019

Art. 8. - Le décret no 81-445 du 7 mai 1981 pris en application de la loi no 68-946 du 31 octobre 1968 modifiant le statut de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, modifié par le décret no 89-937 du 22 décembre 1989, est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001536873

Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Textes cités liens · DILA4

Cité par 6 textes
DECRET97-667 · modifie
Décret2002-208 · modifie
Décret2005-522 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000739701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).