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Décret n° 2009-1103 du 8 septembre 2009 relatif à l'exercice de la profession comptable par les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 2009
NatureDécret
Signé le8 septembre 2009
Publié le10 septembre 2009
PublicationJORF n°0209 du 10 septembre 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEL0825210D
IdentifiantJORFTEXT000021028292
RéférenceDécret n° 2009-1103 du 8 septembre 2009 relatif à l'exercice de la profession comptable par les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, JO du 10 septembre 2009, NOR ECEL0825210DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment ses articles 26-1 et 37-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables ;

Vu le décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 modifié relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifié par le décret n° 2005-1118 du 1er septembre 2005 ;

Vu le décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables, modifié par le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 30 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021028305

Le décret du 15 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit. »

Article 2 JORFARTI000021028309

Le décret du 19 février 1970 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l'article 42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional dresse une liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France, sous leur titre d'origine, dont il a reçu la déclaration transmise par le Conseil supérieur des experts-comptables en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 65, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres régionales de discipline adressent au conseil supérieur les décisions concernant les professionnels qui exercent en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Le conseil supérieur établit et tient à jour une liste de ces décisions suivant l'ordre alphabétique des professionnels susmentionnés. »

Article 3 JORFARTI000021028314

Le décret du 24 avril 1996 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans son intitulé, entre les mots : « articles 26 » et les mots : « et 27 », il est ajouté «, 26-1 » ; 2° Le 2° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou d'expertise professionnelles ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'expert-comptable. » ; 3° Après le 2° de l'article 1er, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés : « 3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. « 4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par le décret du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. » ; 4° Au sixième alinéa de l'article 1er, les mots : « inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ; 5° A la fin de l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. » ; 6° A l'article 3, il est inséré un quatrième alinéa nouveau ainsi rédigé : « L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet. » ; 7° Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ; 8° Après l'article 7, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée :

« Section 4

« Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

« Art. 7-1.-Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants : « 1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ; « 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ; « 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; « 4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ; « Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du conseil supérieur. « Art. 7-2.-Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil supérieur transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée. »

Article 4 JORFARTI000021028326

Dans le décret du 30 mai 1997 susvisé, après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-Le conseil supérieur, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays. »

Article 5 JORFARTI000021028330

La première phrase de l'article 9 du code de déontologie, publié en annexe au décret du 27 septembre 2007 susvisé, est complétée par les mots suivants : «, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ».

Article 6 JORFARTI000021028334

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021028292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).