1. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257 précité.
LOI n° 94-679 du 8 août 1994 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 10 août 1994.
TexteLOI n° 94-679 du 8 août 1994
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006698646
Texte parentLEGITEXT000005616367
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