Loi n°94-678 du 8 août 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-678 du 8 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006757933
Texte parentLEGITEXT000005616371
Référencearticle 5 de la loi n°94-678 du 8 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé : « Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations » et comprend les chapitres Ier et II. II. - Le chapitre Ier du titre II est intitulé : « Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés » et comprend les articles L. 731-5 à L. 731-7 du code de la sécurité sociale, qui deviennent respectivement les articles L. 921-1 à L. 921-3. III. - Au premier alinéa de l'article L. 921-1, les mots : « autorisée en vertu de l'article L. 732-1 du présent code ou » sont remplacés par les mots : « de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ». Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l'article L. 731-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 911-4 ». IV. - 1° A l'article L. 921-2, la référence : « L. 731-3 » est remplacée par la référence : « L. 911-4 ». 2° Le même article L. 921-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article. « Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation. » V. - A l'article L. 921-3, les mots : « L. 731-5, seront » sont remplacés par les mots : « L. 921-1, sont ». VI. - Il est ajouté à ce chapitre premier un article L. 921-4 ainsi rédigé : « Art. L. 921-4. - Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. « Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.