Arrêté du 22 juillet 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006332488
Texte parentLEGITEXT000005616376
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1994-1995: 1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés: 1 595 F. 2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés: 3 065 F. 3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés: 570 F. 4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés: 3 065 F. 5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés: 405 F. Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après: 1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants: 8 600 F. 2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus: 660 F. 3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F: 570 F.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.