Arrêté du 22 juillet 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006332490
Texte parentLEGITEXT000005616376
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit: 15,22 F pour les semences certifiées de céréales hybrides; 2,42 F pour les semences certifiées de céréales à paille; 3,96 F pour les semences de base de céréales à paille; 23,70 F pour les semences de maïs hybrides simples; 18,55 F pour les semences de maïs hybrides trois voies; 14,60 F pour les semences de maïs hybrides doubles; 26,50 F pour les semences de sorgho; 9,38 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin; 8,23 F pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers; 38,00 F pour les semences de graminées fourragères; 38,00 F pour les autres semences fourragères; 61,00 F pour les semences de betteraves sucrières; 12,70 F pour les semences de betteraves fourragères; 37,50 F pour les semences de chicorée industrielle; 7,70 F pour les plants de pommes de terre; 22,63 F pour les semences de lin; 52,42 F pour les semences de chanvre; 23,80 F pour les semences de soja; 48,20 F pour les semences de moutarde commerciale; 132,00 F pour les semences de tournesol hybride; 56,85 F pour les semences de tournesol population; 57,50 F pour les autres semences oléagineuses; 6,70 F pour les semences standard de pois, lentilles et fèves; 8,50 F pour les semences standard de haricots; 11,00 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles; 2,56 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds. Le taux est au plus égal à 97 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et 71 F par cent unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.