1. Sont autorisés à solliciter le public en France en vue d'opérations sur ce marché les intermédiaires faisant l'objet d'une habilitation par l'autorité compétente à leur égard pour la catégorie de contrats concernée.
Arrêté du 28 juillet 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 août 1994.
TexteArrêté du 28 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006785095
Texte parentLEGITEXT000005616377
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