Arrêté du 12 juillet 1994 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2004 au 23 janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 juillet 1994
RattachementChapitre IV : Examens et traitement de routine obligatoires pour les bovins séjournant dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006609217
Texte parentLEGITEXT000005616382
Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 juillet 1994 (version du 10 août 2004)Légifrance →

1. Tous les bovins séjournant dans un centre doivent satisfaire, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :

2. 1. A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;

3. 2. A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;

4. 3. A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle autorisée effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;

5. 4. A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;

6. 5. A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps sur les animaux séronégatifs à l'occasion du contrôle précédent ;

7. 6. A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial ;

8. 7. A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;

9. 8. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital ;

10. 9. Un examen sanitaire du sperme.

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