1. Tous les bovins séjournant dans un centre doivent satisfaire, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :
2. 1. A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
3. 2. A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
4. 3. A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle autorisée effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
5. 4. A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
6. 5. A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps sur les animaux séronégatifs à l'occasion du contrôle précédent ;
7. 6. A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial ;
8. 7. A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;
9. 8. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital ;
10. 9. Un examen sanitaire du sperme.