Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV bis du livre II;
Vu la directive no 93/60/C.E.E. du 30 juin 1993 modifiant la directive no 88/407/C.E.E. fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine et élargissant son champ d'application au sperme frais de bovins;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête:
Article 8 LEGIARTI000049511551
1. Pour être admis dans un centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
2. 1. Etre accompagnés de leur document d'identification ;
3. 2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
4. 3. Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;
5. 4. Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bovin introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre ;
6. Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 5, précédent ;
7. Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.
Fait à Paris, le 12 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES
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