Article abrogé, en vigueur du 10 août 2004 au 23 janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 juillet 1994
RattachementChapitre IV : Examens et traitement de routine obligatoires pour les bovins séjournant dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006609219
Texte parentLEGITEXT000005616382
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 juillet 1994 (version du 10 août 2004)Légifrance →
1. Si l'un des examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable, doit être détruit.
2. Toutefois, dans le cas d'une séroconversion à l'égard de la diarrhée virale des bovins, les éjaculats collectés depuis la date du dernier examen négatif peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une recherche du virus avec résultat négatif.
3. L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires.
4. Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mentionnés à l'article 10 ci-dessus a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation du centre ait été rétablie.
Aller plus loin
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