1. Pour autant que les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté soient satisfaites et que les examens de routine énumérés à l'article 10 aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans être soumis aux mesures de quarantaine prévues à l'article 6, points 4,5 et 6, ni aux tests de dépistage de la tuberculose et de la brucellose, sous réserve que le mouvement s'effectue directement et que les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés en soient informés.
2. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.
3. Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :
4. 1. Etre accompagnés de leur passeport valide (volet identification + ASDA) ;
5. 2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus ;
6. 3. Avoir été soumis, préalablement à leur introduction effective dans le centre, à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire du centre ;
7. 4. Le responsable du centre doit retourner l'autorisation d'admission et l'attestation sanitaire du bovin introduit complétée par le vétérinaire du centre au directeur départemental des services vétérinaires.