Arrêté du 12 juillet 1994 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2004 au 23 janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 juillet 1994
RattachementChapitre V : Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006609227
Texte parentLEGITEXT000005616382
Référencearticle 14 de l'arrêté du 12 juillet 1994 (version du 10 août 2004)Légifrance →

1. Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes :

2. Minimum :

3. 500 mg de dihydrostreptomycine par millilitre ;

4. 500 UI de pénicilline par millilitre ;

5. 150,g de lincomycine par millilitre ;

6. 300,g de spectinomycine par millilitre.

7. Une combinaison différente d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmes peut être utilisée.

8. Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 5 °C pendant au moins quarante-cinq minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.