Arrêté du 12 juillet 1994 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2004 au 23 janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 juillet 1994
RattachementChapitre VI : Conditions que doit remplir le sperme destiné aux échanges intracommunautaires.
IdentifiantLEGIARTI000006609229
Texte parentLEGITEXT000005616382
Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 juillet 1994 (version du 10 août 2004)Légifrance →

1. Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit :

2. 1. Avoir été collecté, traité, conditionné et stocké conformément aux dispositions du présent arrêté ;

3. 2. Avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce bovine satisfaisant aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ;

4. 3. Avoir été stocké pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition, dans le local de stockage d'un centre agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais ;

5. 4. Etre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter le local de stockage d'un centre ;

6. 5. Etre accompagné, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

7. Les lots de sperme introduits sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinés aux fins de stockage au local de stockage d'un centre autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.