Article abrogé, en vigueur du 10 août 2004 au 23 janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 juillet 1994
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006609231
Texte parentLEGITEXT000005616382
Référencearticle 16 de l'arrêté du 12 juillet 1994 (version du 10 août 2004)Légifrance →
1. Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires de centres, les agents des services vétérinaires ou le personnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres mais seulement en présence :
2. - soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ;
3. - soit du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ou de son représentant ;
4. - soit du vétérinaire du centre.
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