Arrêté du 12 juillet 1994 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2004 au 23 janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 juillet 1994
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006609242
Texte parentLEGITEXT000005616382
Référencearticle 21 de l'arrêté du 12 juillet 1994 (version du 10 août 2004)Légifrance →

1. L'isolement des taureaux prévu au présent arrêté est réalisé soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique, répondant dans les deux cas aux principes ci-après :

2. - tout contact direct ou indirect d'un taureau avec tout autre bovin non soumis aux dispositions de l'article 6 doit être empêché ;

3. - tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou en station de contrôle zootechnique, présente un résultat défavorable aux examens prescrits doit être immédiatement et définitivement éloigné de la station.

4. Aucune sortie d'un animal admis en quarantaine n'est autorisée sauf si elle est définitive.

5. Les stations doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.