Arrêté du 12 juillet 1994 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2004 au 23 janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 juillet 1994
RattachementChapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des taureaux dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006609209
Texte parentLEGITEXT000005616382
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 juillet 1994 (version du 10 août 2004)Légifrance →

1. Si l'un des tests mentionnés à l'article 6 ci-dessus se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être aussitôt éloigné de la station de quarantaine agréée conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

2. S'il s'agit d'un test visé au point 5 de l'article 6, la période visée au point 6 ne peut commencer avant le départ de l'animal ayant présenté un résultat défavorable.

3. S'il s'agit d'un test visé au point 6 (a) ou (d) de l'article 6, les autres animaux du groupe font l'objet de nouveaux tests, avec résultats favorables, au plus tôt vingt et un jours après le retrait de l'animal ayant présenté un résultat positif. La période de quarantaine est prolongée jusqu'à l'obtention des résultats de ces tests.

4. S'il s'agit d'un test visé au point 6 (b) ou (c) de l'article 6, les autres animaux du groupe font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE). Ils ne pourront quitter la station de quarantaine à destination d'un centre de collecte qu'après obtention de résultats favorables à deux tests espacés d'un minimum de trente jours, le premier pratiqué au moins quinze jours après l'arrêt du traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.