1. Pour ce qui concerne la diarrhée virale des bovins :
2. 1. Lorsque aucune séroconversion n'a été constatée à l'occasion du test visé au point 6 (e) de l'article 6 chez les animaux qui ont été testés séronégatifs à l'occasion du test visé au point 5 (e) du même article, tous les animaux présents en quarantaine peuvent être admis dans les installations de collecte de sperme ;
3. 2. En cas de séroconversion :
4. - seuls les animaux qui étaient séropositifs au test visé au point 5 (e) peuvent être admis dans les installations du centre de collecte, les autres animaux (séronégatifs et nouveaux séropositifs) sont maintenus en quarantaine et font l'objet des mesures ci-après ;
5. - les nouveaux animaux séropositifs peuvent être admis dans les installations du centre de collecte s'ils présentent un résultat négatif au test de recherche de la virémie ;
6. - les animaux séronégatifs sont à nouveau soumis aux tests visés au point 6 (e) de l'article 6 et ne pourront être admis dans le centre que si aucune séroconversion et aucune virémie ne sont observées à l'occasion de deux séries de tests pratiqués à trois semaines d'intervalle.
7. Pour être autorisés à l'utilisation en insémination artificielle, le sperme des taureaux sérologiquement positifs aux tests visés aux points 5 (e) et 6 (e) de l'article 6 doit être soumis à une épreuve d'isolement du virus de la diarrhée virale des bovins ou à un test ELISA de recherche d'antigènes viraux. Cette épreuve est réalisée sur le premier éjaculat collecté après l'entrée dans le centre de collecte agréé.