Arrêté du 12 juillet 1994 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2004 au 23 janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 juillet 1994
RattachementChapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des taureaux dans les centres.
IdentifiantLEGIARTI000006609214
Texte parentLEGITEXT000005616382
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 juillet 1994 (version du 10 août 2004)Légifrance →

1. Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 21 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :

2. a) Etre située au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis au moins trente jours ;

3. b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose ;

4. c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, des maladies à déclaration obligatoire de l'espèce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.