Arrêté du 27 juillet 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 août 1994.

TexteArrêté du 27 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789578
Texte parentLEGITEXT000005616393
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juillet 1994 (version du 13 août 1994)Légifrance →

1. Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant :

2. Assiette forfaitaire mensuelle

3. (en valeur du S.M.I.C. horaire)

4. Rémunérations mensuelles inférieures à 45 S.M.I.C.

5. Assiette : 5 S.M.I.C.

6. Rémunérations mensuelles r ou > à 45 S.M.I.C. < à 60 S.M.I.C.

7. Assiette : 15 S.M.I.C.

8. Rémunérations mensuelles r ou > à 60 S.M.I.C. < à 80 S.M.I.C.

9. Assiette : 25 S.M.I.C.

10. Rémunérations mensuelles r ou > à 80 S.M.I.C. < à 100 S.M.I.C.

11. Assiette : 35 S.M.I.C.

12. Rémunérations mensuelles r ou > à 100 S.M.I.C. < à 115 S.M.I.C.

13. Assiette : 50 S.M.I.C.

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