Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 1994
NatureArrêté
Signé le27 juillet 1994
Publié le13 août 1994
Articles6 articles en vigueur
NORSPSS9402382A
IdentifiantLEGITEXT000005616393
RéférenceArrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006789577

1. Les dispositions contenues dans le présent arrêté sont applicables :

2. 1° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux :

3. - dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ;

4. - ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, quand cet agrément est requis en application de cet article 18 ;

5. 2° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports.

6. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif.

Article 2 LEGIARTI000006789578

1. Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant :

2. Assiette forfaitaire mensuelle

3. (en valeur du S.M.I.C. horaire)

4. Rémunérations mensuelles inférieures à 45 S.M.I.C.

5. Assiette : 5 S.M.I.C.

6. Rémunérations mensuelles r ou > à 45 S.M.I.C. < à 60 S.M.I.C.

7. Assiette : 15 S.M.I.C.

8. Rémunérations mensuelles r ou > à 60 S.M.I.C. < à 80 S.M.I.C.

9. Assiette : 25 S.M.I.C.

10. Rémunérations mensuelles r ou > à 80 S.M.I.C. < à 100 S.M.I.C.

11. Assiette : 35 S.M.I.C.

12. Rémunérations mensuelles r ou > à 100 S.M.I.C. < à 115 S.M.I.C.

13. Assiette : 50 S.M.I.C.

Article 3 LEGIARTI000006789579

1. Les cotisations susvisées, dues sur les rémunérations mensuelles égales ou supérieures à la valeur de 115 fois le S.M.I.C. horaire, doivent être obligatoirement acquittées dès le premier franc selon les règles de droit commun.

Article 4 LEGIARTI000006789580

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales peuvent, d'un commun accord entre les intéressés et la personne morale ou l'association, être calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées aux intéressés.

Article 5 LEGIARTI000006789582

1. Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er septembre 1994.

Article 6 LEGIARTI000006789576

1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 août 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.