1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales peuvent, d'un commun accord entre les intéressés et la personne morale ou l'association, être calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées aux intéressés.
Arrêté du 27 juillet 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 août 1994.
TexteArrêté du 27 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789580
Texte parentLEGITEXT000005616393
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