Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 9 du décret du 19 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article 5; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé. << Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier; il est prévenu, un mois au moins avant sa date, de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline. >>