Décret n°94-693 du 12 août 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-693 du 12 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006637992
Texte parentLEGITEXT000005616395
Référencearticle 6 du décret n°94-693 du 12 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 9 du décret du 19 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article 5; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé. << Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier; il est prévenu, un mois au moins avant sa date, de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.