Décret n°94-693 du 12 août 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-693 du 12 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006637993
Texte parentLEGITEXT000005616395
Référencearticle 7 du décret n°94-693 du 12 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7 bis. - Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires. << Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessous ne sont pas applicables aux vétérinaires biologistes des armées. >> Art. 5. - L'article 8 du décret du 19 novembre 1990 susvisé est ainsi modifié: I. - Le c est remplacé par la disposition suivante: << c) Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; >>. II. - A l'avant-dernier alinéa, les mots: << avec voix consultative >> sont remplacés par les mots: << avec voix délibérative >>. Art. 6. - L'article 9 du décret du 19 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article 5; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé. << Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier; il est prévenu, un mois au moins avant sa date, de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline. >> Art. 7. - Il est ajouté à la fin du dernier alinéa de l'article 10 du décret susvisé les mots: << ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.