Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Une épreuve de rattrapage est organisée pour les élèves ayant obtenu une note inférieure à 10/20 à un ou plusieurs modules. Elle porte sur l'ensemble du ou des modules concernés et comprend pour chacun d'entre eux au moins un contrôle écrit et anonyme. Les élèves doivent alors obtenir à l'épreuve de rattrapage une note égale ou supérieure à 10/20 dans le ou les modules considérés pour être admis en deuxième cycle. >> Art. 4. - A l'article 16 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé, les mots << et pratiques >> sont ajoutés après << enseignements théoriques >>. Art. 5. - L'article 17 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Chaque module ou partie de module peut être validé par un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme. << En outre, au cours du deuxième cycle, l'élève réalise dans deux modules différents deux travaux écrits de synthèse qui n'excèdent pas vingt pages dactylographiées. Le sujet est choisi par l'élève en accord avec le directeur de l'école. << Le travail écrit de synthèse peut être: << 1. Un travail de recherche spécifique à la pratique de l'ergothérapie. << 2. Le résultat d'observations recueillies durant les stages et portant sur l'application de techniques ergothérapiques à un ou plusieurs cas cliniques, l'élève s'attachant à établir le lien entre les acquis théoriques et la pratique de l'ergothérapie. Les observations recueillies durant les stages sont contrôlées par les responsables de leur encadrement. >> Art. 6. - A l'article 18 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé il est ajouté l'alinéa suivant: << Art. 18. - ... L'absence à un contrôle entraîne la note zéro sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire. >> Art. 7. - L'article 19 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Les élèves ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l'ensemble des modules ou partie(s) de module(s) de la première année du deuxième cycle sans note inférieure à 8/20 à l'un d'entre eux sont admis en deuxième année du deuxième cycle. >> Art. 8. - L'article 20 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 avec une ou plusieurs notes inférieures à 8/20 subissent une épreuve de rattrapage dans le ou les modules ou partie(s) de module(s) où ils ont obtenu une note inférieure à 8/20. Ils doivent alors obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'ensemble des modules ou partie(s) de module(s), sans note inférieure à 8/20 à l'un d'entre eux pour être admis en deuxième année du deuxième cycle. << Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 à l'ensemble des modules ou partie(s) de module(s) subissent une épreuve de rattrapage dans le ou les modules ou partie(s) de module(s) dans lesquels ils ont obtenu une note inférieure à 10/20. Ils doivent alors obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'ensemble des modules sans note inférieure à 8/20 à l'un d'entre eux pour être admis en deuxième année du deuxième cycle. << Pour le calcul de la moyenne, les notes obtenues aux épreuves de rattrapage se substituent aux notes initiales sauf dans le cas où ces dernières étaient plus élevées. << Les épreuves de rattrapage visées aux alinéas précédents peuvent être écrites, orales ou pratiques. >> Art. 9. - L'article 21 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Les élèves qui à l'issue des épreuves de rattrapage n'ont pas obtenu une moyenne générale égale à 10/20 à l'ensemble des modules ou parties de modules ou qui, bien qu'ayant une moyenne générale à 10, ont obtenu une note inférieure à 8 dans un ou plusieurs modules après rattrapage redoublent la première année du deuxième cycle. Ils effectuent à nouveau toute la scolarité (modules et stages et, le cas échéant, un travail de synthèse). >> Art. 10. - Il est inséré dans l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé un article 21 bis ainsi libellé: << Art. 21 bis. - Les enseignements théoriques de la deuxième année du deuxième cycle sont validés lorsqu'un élève a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'ensemble des modules ou partie(s) de module(s) de la deuxième année du deuxième cycle sans note inférieure à 8/20 à l'un d'entre eux. << Les conditions de rattrapage sont les mêmes que celles prévues à l'article 20 pour la première année du deuxième cycle. >> Art. 11. - L'article 23 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 23. - Les stages cliniques dans les structures sanitaires et médico-sociales sont validés par le médecin responsable du service d'accueil en accord avec l'ergothérapeute ayant assuré l'encadrement du stagiaire. << La validation des stages cliniques s'effectue sur la base de trois critères: << - la capacité à établir et adapter un projet de traitement ergothérapique approprié au cas du patient; << - la qualité de la relation établie par l'élève avec le patient; << - la prestation de l'élève au cours d'un examen pratique de fin de stage similaire à l'épreuve de mise en situation professionnelle du diplôme d'Etat. L'examen pratique de fin de stage est validé par le médecin et par l'ergothérapeute moniteur-cadre responsable de l'élève ou à défaut par le médecin et l'ergothérapeute responsable de l'élève. << Les stages effectués dans d'autres structures sont validés par le responsable de la structure d'accueil après avis de l'ergothérapeute chargé de l'encadrement du stagiaire, quand il existe un ergothérapeute dans cette structure. Tout refus de validation de stage doit être motivé. >>