Arrêté du 21 juillet 1994 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670251
Texte parentLEGITEXT000005616397
Référencearticle 15 de l'arrêté du 21 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - L'article 28 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte deux épreuves: << 1. Une épreuve orale portant, au choix du jury, sur la présentation et la soutenance d'un des deux travaux de synthèse mentionnés à l'article 17. Cette épreuve, d'une durée de trente minutes maximum, est précédée d'un temps de préparation de quinze minutes. Le jury attribue une note sur 20 tenant compte de la qualité du travail écrit et de la prestation du candidat. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Les travaux de synthèse doivent être transmis aux membres du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales quinze jours avant la date de l'épreuve orale. << Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale d'une durée d'une heure, dont trente minutes de préparation, portant sur l'ensemble du programme de la formation. << 2. Une épreuve pratique de mise en situation professionnelle auprès d'un patient inconnu du candidat. << Cette épreuve, d'une durée de quarante minutes maximum, est précédée d'un temps de préparation de quarante minutes, les éléments du dossier nécessaires au traitement ergothérapique étant fournis au candidat. Elle est notée sur 20 points. << Le lieu de passage de l'examen est fixé par le médecin inspecteur régional de la santé: il est tiré au sort parmi les différents terrains de stages cliniques agréés pour l'école. Si l'épreuve se déroule en psychiatrie, elle peut revêtir la forme d'une épreuve orale sur dossier dont le lieu est fixé par le médecin inspecteur régional de la santé. << Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Lorsque l'épreuve a lieu sur un terrain de stage clinique, le médecin du jury est un médecin de l'établissement. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.