Arrêté du 21 juillet 1994 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670245
Texte parentLEGITEXT000005616397
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Au cours du premier cycle chaque module fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme. Lorsque plusieurs contrôles sont réalisés dans un module, la note attribuée au module est obtenue par la moyenne de l'ensemble des notes des contrôles. Les modalités d'organisation et d'évaluation de ces contrôles sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. L'absence à un contrôle entraîne la note zéro sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire. >> Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.