Décret n°94-696 du 10 août 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-696 du 10 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006580938
Texte parentLEGITEXT000005616412
Référencearticle 1 du décret n°94-696 du 10 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au titre IV, chapitre Ier, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), est inséré un article R. 8-2 ainsi rédigé: << Art. R. 8-2. - La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. << Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. << La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. << La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006580938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.