Article abrogé, en vigueur du 19 août 1994 au 5 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-704 du 17 août 1994
RattachementSection 5 : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006388124
Texte parentLEGITEXT000005616424
Référencearticle 12 du décret n°94-704 du 17 août 1994 (version du 19 août 1994)Légifrance →
1. Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à raison de :
2. 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
3. 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ;
4. 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;
5. 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement.
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