Décret n°94-704 du 17 août 1994 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-704 du 17 août 1994
RattachementSection 6 : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006388126
Texte parentLEGITEXT000005616424
Référencearticle 14 du décret n°94-704 du 17 août 1994 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française, à raison de :

2. 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

3. 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

4. a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

5. b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

6. c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

7. d) Moorea-Maiao : 115 ;

8. e) Autres communes : 100 ;

9. 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties.

Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

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