1. Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot " commune " par les mots : " circonscription territoriale " et les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " administration supérieure ".
Décret n°94-704 du 17 août 1994 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 août 1994.
TexteDécret n°94-704 du 17 août 1994
RattachementSection 7 : Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
IdentifiantLEGIARTI000006388128
Texte parentLEGITEXT000005616424
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