Décret n°94-704 du 17 août 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

TexteDécret n°94-704 du 17 août 1994
RattachementSection 7 : Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
IdentifiantLEGIARTI000041912664
Texte parentLEGITEXT000005616424
Référencearticle 16 du décret n°94-704 du 17 août 1994 (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre celles-ci à raison de :

2. 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;

3. 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

4. a) Uvéa : 100 ;

5. b) Alo : 120 ;

6. c) Sigave : 120 ;

7. 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041912664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.