Décret n°94-717 du 18 août 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1994.

TexteDécret n°94-717 du 18 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666698
Texte parentLEGITEXT000005616445
Référencearticle 3 du décret n°94-717 du 18 août 1994 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. Les décisions qui, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ont délivré ou renouvelé aux entreprises, pour une période de cinq ans, l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur dans ces départements avant le 1er septembre 1994 produisent, pendant leur durée de validité restant à courir, tous les effets attachés à la déclaration prévue à l'article L. 117-5 susmentionné dans sa rédaction issue de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à l'engagement d'apprentis.

2. A l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent, les employeurs qui bénéficiaient d'un agrément doivent souscrire la déclaration prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.

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