Article 1 LEGIARTI000006666696
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 117-5, L. 117-12 et L. 119-4;
Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (commission permanente) en date du 23 décembre 1993;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 24 février 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 février 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 mars 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions des articles 58 et 59 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée modifiant les articles L. 117-5, L. 117-5-1, L. 117-12, L. 117-14 et L. 117-18 du code du travail entreront en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à compter du 1er septembre 1994.
1. Les décisions qui, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ont délivré ou renouvelé aux entreprises, pour une période de cinq ans, l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur dans ces départements avant le 1er septembre 1994 produisent, pendant leur durée de validité restant à courir, tous les effets attachés à la déclaration prévue à l'article L. 117-5 susmentionné dans sa rédaction issue de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à l'engagement d'apprentis.
2. A l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent, les employeurs qui bénéficiaient d'un agrément doivent souscrire la déclaration prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.
1. Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 1994.
1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 août 1994).