Arrêté du 8 août 1994 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006859692
Texte parentLEGITEXT000005616452
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article A. 332-1 est ainsi rédigé: << Article A. 332-1 << I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit: << - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises; << - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle. << II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes: << 1o Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables; << 2o Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code. << III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après: << - la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditons définies par la commission; << - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder: << - le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances; << - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code; << - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques. << IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.