Décret n°94-721 du 22 août 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-721 du 22 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473257
Texte parentLEGITEXT000005616457
Référencearticle 13 du décret n°94-721 du 22 août 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché des services déconcentrés jusqu'à l'expiration de leur mandat.

2. Dispositions transitoires et diverses.

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