Décret n°94-744 du 25 août 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-744 du 25 août 1994
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473305
Texte parentLEGITEXT000005616508
Référencearticle 10 du décret n°94-744 du 25 août 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe des grades d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à expiration de leur mandat.

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