Décret n°94-755 du 1 septembre 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-755 du 1 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777647
Texte parentLEGITEXT000005616513
Référencearticle 3 du décret n°94-755 du 1 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 532-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans: << 1o Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure; << 2o Dans la période de dix ans qui précède: << a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure; << b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge. << En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.